Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2020 au 9 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 janvier 2020
RattachementChapitre II : Conditions relatives au niveau de formation
IdentifiantLEGIARTI000041482918
Texte parentLEGITEXT000041482902
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 janvier 2020 (version du 13 janvier 2020)Légifrance →
1. Sous réserve de l'autorisation de passage dans la classe supérieure, l'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier s'effectue :
2. 1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;
3. 2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première générale ou technologique de l'enseignement secondaire :
4. - voie générale, ayant suivi les spécialités : mathématiques, physique-chimie ou sciences de l'ingénieur ;
5. - voie technologique, série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D).
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