1. Sous réserve de l'autorisation de passage dans la classe supérieure, l'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang s'effectue par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de troisième de l'enseignement secondaire.
Arrêté du 10 janvier 2020 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2020 au 9 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 janvier 2020
RattachementChapitre II : Conditions relatives au niveau de formation
IdentifiantLEGIARTI000041482920
Texte parentLEGITEXT000041482902
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