1. A l'issue de l'examen des dossiers de candidature et après vérification des conditions relatives au niveau de formation, la commission établit pour chacune des admissions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 7 octobre 2019 susvisé et par ordre de mérite, les candidats devant figurer sur la liste principale et ceux devant figurer sur la liste complémentaire.
Arrêté du 10 janvier 2020 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2020 au 9 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 janvier 2020
RattachementChapitre IV : Procédure de sélection
IdentifiantLEGIARTI000041482932
Texte parentLEGITEXT000041482902
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