Arrêté du 13 janvier 2020 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041487595
Texte parentLEGITEXT000041487587
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 janvier 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Le champ de compétence du service des arts plastiques inclut la photographie, les métiers d'art, le design et la mode.

3. Sans préjudice des missions définies à l'article 2, le service des arts plastiques est chargé de :

4. -suivre les questions économiques relatives à l'exercice des professions œuvrant dans le domaine des arts plastiques ;

5. -coordonner la concertation avec les partenaires sociaux du secteur des arts visuels ;

6. -élaborer, en relation avec les administrations concernées, la réglementation relative à la situation sociale et fiscale, à la formation continue, à l'activité des artistes auteurs et des professions œuvrant dans le domaine des arts plastiques et en assurer le suivi et l'évaluation ;

7. -concevoir les dispositifs de soutien à l'activité individuelle et collective des artistes et des professionnels, en assurer la mise en œuvre, en relation avec les services déconcentrés et le Centre national des arts plastiques, et contribuer à leur évaluation ;

8. -élaborer et mettre en œuvre la politique de soutien aux professionnels et aux organismes dans le domaine des métiers d'art, en concertation avec les administrations concernées ;

9. -définir et mettre en œuvre les procédures permettant l'enrichissement, la valorisation et la conservation des fonds publics d'art contemporain, des collections publiques et des biens culturels relevant de son domaine de compétence ;

10. -élaborer et mettre en œuvre une politique de soutien à la commande publique artistique dans le domaine des arts plastiques ;

11. -élaborer, en relation avec les administrations concernées, les dispositifs permettant l'intégration et la diffusion de la création artistique dans le cadre de vie et en assurer la mise en œuvre sur l'ensemble du territoire en liaison avec le Centre national des arts plastiques ;

12. -suivre et évaluer, en liaison avec l'inspection de la création artistique, l'activité des organismes intervenant dans le soutien, la diffusion et la sensibilisation à la création contemporaine dans toutes ses formes d'expression, notamment celle des fonds régionaux d'art contemporain et des centres d'art ;

13. -mettre en œuvre la tutelle du Centre national des arts plastiques ; de l'Académie de France à Rome ; de l'établissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges ;

14. -suivre l'activité du Mobilier national du jeu de Paume et du Palais de Tokyo. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 12 juin 2015 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041487595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.