Arrêté du 17 janvier 2020 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 2020 au 20 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 janvier 2020
RattachementTitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000041488439
Texte parentLEGITEXT000041488430
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 janvier 2020 (version du 22 janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent être admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute pour la rentrée de septembre 2021 les étudiants ayant validé, dans les conditions du III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé, une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, au titre de l'année universitaire 2020-2021.

2. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent présenter leur candidature, auprès du directeur de l'institut, en vue de l'admission en première année de formation en masso-kinésithérapie, à la rentrée 2020, les étudiants ayant la qualité de sportif de haut niveau définie à l'article R. 221-1 du code du sport et ayant validé une première année universitaire ou bénéficié d'une procédure de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels dans les conditions déterminées par les articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation en vue d'accéder à cette première année de formation en masso-kinésithérapie.

3. III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 2, le nombre total d'étudiants admis au titre du I-2° de l'article 1er pour l'admission en institut de formation en masso-kinésithérapie en septembre 2021, peut représenter jusqu'à 70 % du nombre total de la capacité d'accueil autorisée.

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