Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le17 janvier 2020
Publié le21 janvier 2020
Articles6 articles en vigueur
NORSSAH1934314A
IdentifiantLEGITEXT000041488430
RéférenceArrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article D. 4321-18 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du sport, notamment l'article R. 221-1 ;

Vu le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 19 décembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 6 janvier 2020,

Arrêtent :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000053056698

1. I. - Peuvent être admis en deuxième année d'études en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, dans la limite des places autorisées :

2. 1° Les étudiants ayant validé une première année universitaire d'une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur telle que définie au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Lorsque cette formation ne relève pas du domaine " sciences, technologies, santé " ou de la mention " sciences et techniques des activités physiques et sportives ", les candidats doivent avoir obtenu les 10 crédits ECTS minimaux dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé définis au I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation ;

3. 2° Les étudiants ayant validé une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités telle que définie au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

4. II. - Dans le cadre de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, les universités indiquent, sur la plateforme Parcoursup et sur leur site internet, l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès en deuxième année d'études en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Article 2 LEGIARTI000041488445

1. Une convention, signée entre le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie et un ou plusieurs présidents d'universités, précise les modalités et critères de sélection retenus pour l'admission des étudiants en fonction de leur parcours de formation antérieur, et le nombre de places ouvert aux étudiants issus de différents parcours. Cette répartition est effectuée de façon à garantir la diversification des voies d'accès et la possibilité pour des étudiants ayant validé 60 crédits ECTS supplémentaires de pouvoir présenter une seconde candidature.

2. Le nombre total d'étudiants admis au titre du I-2° de l'article 1er ne peut excéder 50 % du nombre de places autorisé par institut de formation.

3. Cette convention précise le nombre de places, le cas échéant, ouvert par l'institut de formation aux étudiants visés au I de l'article 1er ayant la qualité de sportif de haut niveau définie à l'article R. 221-1 du code du sport.

4. En l'absence de signature d'une convention conformément au premier alinéa, les instituts de formation en masso-kinésithérapie ne sont pas autorisés à accueillir des étudiants.

Article 3 LEGIARTI000041488447

1. Les instituts de formation en masso-kinésithérapie indiquent sur leur site internet, en tenant compte du calendrier défini par l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, le nombre de places ouvertes au titre des différents parcours de formation proposés par la (ou les) université(s) avec la (ou lesquelles) ils ont établi une convention dans les conditions prévues à l'article 2.

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 4 LEGIARTI000042513476

1. 1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020 pour les étudiants accédant en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute à la rentrée 2021 ;

2. 2° La convention mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est signée au plus tard le 15 novembre 2020 pour permettre l'admission en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute à la rentrée 2021.

3. En l'absence de signature au 15 novembre 2020 d'une convention conformément à l'article 2 du présent arrêté, les instituts de formation en masso-kinésithérapie ne sont plus autorisés à accueillir une nouvelle promotion d'étudiants pour la rentrée 2021.

Article 6 LEGIARTI000041488441

A abrogé :

  • ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 : art. 33
  • ARRÊTÉ du 16 juin 2015 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 5-1, art. 6, art. 8
    Divisions : Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ; Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 : art. 34

Article 7 LEGIARTI000041488443

1. La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2020.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, K. Julienne La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, A.-S. Barthez La ministre des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des sports, G. Queneherve

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
Code du sport. (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 janvier 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041488430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.