Arrêté du 21 janvier 2020 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2021 au 27 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 janvier 2020
RattachementTitre III : ÉPREUVES ORALES
IdentifiantLEGIARTI000043043214
Texte parentLEGITEXT000041519864
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 janvier 2020 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Les épreuves orales de chacun des concours ont lieu dans un centre unique. Ces épreuves sont notées de 0 à 20.

2. Les sujets proposés pour les épreuves orales peuvent être distincts entre chaque concours en prenant en compte notamment les spécialités ou groupe de spécialités des candidats.

3. Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.

4. En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.

5. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'arrêté d'ouverture du concours en fixe les conditions particulières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043043214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.