Arrêté du 21 janvier 2020 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2020 au 27 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 janvier 2020
RattachementTitre IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000041519896
Texte parentLEGITEXT000041519864
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 janvier 2020 (version du 2 février 2020)Légifrance →

1. Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

2. A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et pour chaque concours, compte tenu des résultats obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste des candidats admis, qui comprend une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire.

3. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale d'officier, puis par la note obtenue à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, et enfin par la note obtenue à l'épreuve écrite de composition française.

4. Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale d'officier ou à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041519896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.