Article abrogé, en vigueur du 2 février 2020 au 27 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 janvier 2020
RattachementTitre V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000041519902
Texte parentLEGITEXT000041519864
Référencearticle 15 de l'arrêté du 21 janvier 2020 (version du 2 février 2020)Légifrance →
1. Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes.
2. Pour les épreuves écrites, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites.
3. Pour les épreuves orales, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves orales.
4. Les notes attribuées aux candidats à l'écrit leur sont communiquées à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales ainsi que le rang de classement correspondant, par concours, sont communiquées à l'issue des concours.
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