Arrêté du 21 janvier 2020 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2020 au 27 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 janvier 2020
RattachementTitre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000041519878
Texte parentLEGITEXT000041519864
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 janvier 2020 (version du 2 février 2020)Légifrance →

1. L'admission à l'EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine s'effectue uniquement par concours, sur épreuves, particuliers par branche, option, spécialité ou groupe de spécialités, et réservés aux militaires de la marine, non officiers.

2. Les candidats sont appréciés sur la seule valeur des résultats obtenus aux différentes épreuves. Le dossier de candidature ne comporte aucune appréciation sur le candidat.

3. Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.

4. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury.

5. La décision d'exclusion, motivée et immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.

6. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours d'admission à l'EMF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041519878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.