Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « qui ne peut être prolongé que d'une année par décision du recteur d'académie » ;
3. 2° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
4. « L'accès à la seconde année de stage des professeurs des écoles stagiaires nommés à la suite de leur réussite au concours externe ouvert à Mayotte et qui ne détiennent pas un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale est conditionné à leur inscription en deuxième année d'étude en vue de l'obtention du master mentionné au I de l'article 8. Ceux d'entre eux qui n'ont pas satisfait à cette dernière condition peuvent être autorisés par le recteur de l'académie à bénéficier, pour y parvenir, d'une année de stage supplémentaire dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
5. « L'année de stage supplémentaire n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2007-1290 du 29 août 2007 : art. 10