Décret n°2020-91 du 6 février 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-91 du 6 février 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions de l'application des peines dématérialisées et aux permissions de sortir
IdentifiantLEGIARTI000041540906
Texte parentLEGITEXT000041540884
Référencearticle 2 du décret n°2020-91 du 6 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 49-28 est ainsi modifié :

2. 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

3. « La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend les membres mentionnés à l'article 712-4-1.

4. « Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, afin que ces personnes puissent si nécessaire être entendues au sein de la commission :

5. « 1° Aux membres du personnel de direction, à un membre du corps de commandement, à un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et aux personnels d'insertion et de probation ;

6. « 2° A toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile. »

7. 2° Au cinquième alinéa, les mots : « de ses membres de droit » sont remplacés par : « des membres mentionnés à l'article 712-4-1 ».

8. 3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Lorsque la comparution du détenu n'a pas été ordonnée, la commission peut délibérer par voie électronique, après vérification que ses membres et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ont accès à des moyens techniques permettant, à distance, de façon simultanée ou successive et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, d'apporter leur contribution et, s'agissant des membres, d'exprimer leur vote, avant l'expiration de délais fixés par le président de la commission. Sauf urgence, la commission ne peut rendre son avis qu'après avoir recueilli les contributions du procureur de la République, du représentant du service pénitentiaire d'insertion et, sauf s'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 712-4-2, du chef de l'établissement pénitentiaire. Les moyens techniques de délibération sont précisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D49-28

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041540906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.