1. La Caisse des dépôts et consignations s'assure du respect des dispositions des articles 152 à 156 et des 2° et 4° à 8° de l'article 157 lorsqu'elle recourt à des agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, en vue d'exercer pour son compte des activités de services de paiement, ou à des personnes, dans les conditions fixées aux articles L. 525-8 et suivants du même code, en vue de distribuer, pour son compte, de la monnaie électronique.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 151
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
- Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
IdentifiantLEGIARTI000041542859
Texte parentLEGITEXT000041542734
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