Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
IdentifiantLEGIARTI000041543055
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 45 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Les informations comptables figurant dans les situations destinées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion établies en application du titre III du présent décret, obéissent au moins aux conditions décrites aux 1° et 2° de l'article 44.

2. Chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui composent ce montant.

3. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise la fourniture des informations par une voie statistique, ces informations peuvent être vérifiées sans recourir à la piste d'audit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041543055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.