Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 3 : La mesure des risques de marché
  1. Titre II : CONTROLE INTERNE
  2. Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
  3. Section 3 : La mesure des risques de marché
IdentifiantLEGIARTI000041543001
Texte parentLEGITEXT000041542734
Référencearticle 88 du décret n°2020-94 du 5 février 2020 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Si la Caisse des dépôts et consignations recourt à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elle s'assure de disposer d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.

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