1. Si la Caisse des dépôts et consignations recourt à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elle s'assure de disposer d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
Décret n°2020-94 du 5 février 2020 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret n°2020-94 du 5 février 2020
Rattachement
Section 3 : La mesure des risques de marché
- Titre II : CONTROLE INTERNE
- Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS
- Section 3 : La mesure des risques de marché
IdentifiantLEGIARTI000041543001
Texte parentLEGITEXT000041542734
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.