Arrêté du 5 février 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041544715
Texte parentLEGITEXT000041544712
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 15 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le second alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les autres organismes de formation peuvent demander une habilitation limitée à la région dans laquelle ils exercent leur activité et où ils possèdent une structure administrative et pédagogique opérationnelle. » ;

4. 2° Au premier alinéa de l'article 3, après le mot : « habilitation » sont ajoutés les mots : « pour l'ensemble du territoire national » et les mots : « Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « Conseil d'orientation des politiques de jeunesse » ;

5. 3° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

6. « Art. 3-1.-L'habilitation régionale est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

7. « Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.

8. « Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe le ministre chargé de la jeunesse.

9. « Le silence gardé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation.

10. « Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.

11. « L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation. » ;

12. 4° Au premier alinéa de l'article 50, après le mot : « habilité » sont ajoutés les mots : « pour l'ensemble du territoire national » ;

13. 5° Le second alinéa de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Si, à l'issue du délai fixé, il n'a pas été mis fin à ces manquements, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède à la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de six mois ou au retrait de celle-ci dans sa région d'exercice.

15. « Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse.

16. « Le retrait ne peut être prononcé qu'après que l'organisme de formation a été amené à présenter ses observations dans un délai maximum de deux mois.

17. « L'organisme de formation habilité informe dans les meilleurs délais le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de tout changement important qui concerne les conditions de l'habilitation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 : art. 2, art. 3, art. 50, art. 51

A créé :

  • ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041544715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.