Décret n°2020-104 du 7 février 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-104 du 7 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041550313
Texte parentLEGITEXT000041550309
Référencearticle 1 du décret n°2020-104 du 7 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le militaire engagé recruté directement au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier doit être titulaire d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. La condition de diplôme s'apprécie le jour de la signature du contrat d'engagement par l'intéressé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041550313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.