LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 · Article

Article 122

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2020-105 du 10 février 2020
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000041554770
Texte parentLEGITEXT000041554509
Référencearticle 122 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 121-39-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 121-39-1.-Par dérogation à l'article L. 121-8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. « La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au delà d'une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs mentionnés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041554770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.