LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 · Article

Article 127

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

TexteLOI n° 2020-105 du 10 février 2020
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000041554646
Texte parentLEGITEXT000041554509
Référencearticle 127 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l'étranger par la France.

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