Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2020-105 du 10 février 2020
RattachementTitre III : FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L'ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
IdentifiantLEGIARTI000041554530
Texte parentLEGITEXT000041554509
Référencearticle 57 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l'obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l'économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d'utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d'objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L2224-13
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