LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

TexteLOI n° 2020-105 du 10 février 2020
RattachementTitre IV : LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS
IdentifiantLEGIARTI000041554542
Texte parentLEGITEXT000041554509
Référencearticle 64 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas vers la Guadeloupe dite « continentale ».

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