LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

TexteLOI n° 2020-105 du 10 février 2020
RattachementTitre IV : LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS
IdentifiantLEGIARTI000041554740
Texte parentLEGITEXT000041554509
Référencearticle 73 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales.

2. Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.

3. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041554740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.