1. En cas de cession, le nouvel exploitant du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz conserve les droits d'occupation du domaine public attachés à cet ouvrage et nécessaires, conformément au dernier alinéa de l'article L. 555-25 du code de l'environnement, à sa maintenance et à son exploitation.
Décret n°2020-124 du 14 février 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 février 2020.
TexteDécret n°2020-124 du 14 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041584879
Texte parentLEGITEXT000041584872
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