Publics concernés : Etat. Objet : modalités de cession des droits d'exploitation entre l'Etat et un opérateur pétrolier et devenir des servitudes d'utilité publique au terme du décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 7 du décret du 24 février 1995 confie l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française de Donges-Metz pour une durée de vingt-cinq ans. La convention d'exploitation accordée à la Société française de Donges-Metz arrive à échéance le 29 février 2020. Le projet de décret vise à définir les modalités de cession de l'autorisation d'exploiter et du devenir des servitudes d'utilité publique contractées au nom de l'Etat au terme de l'échéance du contrat d'exploitation de la Société française de Donges-Metz. Références : le décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française de Donges-Metz modifié par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres IV et V du titre V de son livre V ;
Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et la création d'une société des transports pétroliers par pipeline ;
Vu le décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 8 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000041584875
1. En cas de cession par l'Etat du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz, le transfert des droits mentionnés à l'article R. 555-27 du code de l'environnement s'opère dans les conditions prévues par cet article, sous réserve des dispositions suivantes.
2. La demande de transfert est présentée par le seul cessionnaire.
3. Les engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 555-27 sont ceux souscrits par le précédent exploitant autorisé en vertu du décret susvisé du 24 février 1995.
4. L'autorisation est adressée au seul cessionnaire.
Article 2 LEGIARTI000041584877
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R555-30
Article 3 LEGIARTI000041584879
1. En cas de cession, le nouvel exploitant du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz conserve les droits d'occupation du domaine public attachés à cet ouvrage et nécessaires, conformément au dernier alinéa de l'article L. 555-25 du code de l'environnement, à sa maintenance et à son exploitation.
Article 4 LEGIARTI000041584881
1. La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 février 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne
Textes cités liens · DILA2
Code de l'environnement (V)
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