Décret n°2020-127 du 14 février 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-127 du 14 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041584940
Texte parentLEGITEXT000041584925
Référencearticle 2 du décret n°2020-127 du 14 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 30 mai 2018 susviséest ainsi modifié :

2. 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « II.-La demande, qui ne peut pas être retirée pour la consultation en vue de laquelle elle a été déposée, est effectuée, pour ce qui concerne la deuxième consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, entre le 2 juin 2020, à 8 heures, et le 17 juillet 2020, à 16 heures. » ;

4. 2° Au III, les mots : « arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral » sont remplacés par les mots : « arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral » ;

5. 3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

6. « VI.-L'électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes mentionnées au I, et qui a été admis à participer à la consultation du 4 novembre 2018 dans les lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, demeure inscrit de droit sur la liste d'émargement des bureaux de vote correspondants.

7. « Il peut toutefois choisir de voter dans la commune dans laquelle il est inscrit.

8. « Dans ce cas, il en forme la demande en personne auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, entre le 2 juin 2020, à 8 heures, et le 17 juillet 2020, à 16 heures.

9. « Les dispositions du III et du V sont applicables à cette demande.

10. « L'électeur renseigne et signe un formulaire tenu à sa disposition qui contient ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Ce formulaire comporte également la mention suivante :

11. « “ Vous aviez été admis à voter pour la consultation du 4 novembre 2018 dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet. Si vous choisissez de voter dans votre commune d'inscription pour la consultation organisée en 2020, votre décision est irrévocable : vous ne pourrez plus être admis à voter dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet pour cette consultation. ” »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2018-424 du 30 mai 2018 : art. 1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041584940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.