Décret n°2020-132 du 17 février 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-132 du 17 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041602793
Texte parentLEGITEXT000041602750
Référencearticle 5 du décret n°2020-132 du 17 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9, il est inséré au chapitre Ier une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Congés

3. « Art. 9-1.-Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux 1°, b du 5°, 6°, 6 bis, 6 ter, 7°, 7 bis, 8°, 10°, 10 bis, 11° et 12° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la même période dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie. « En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité. « Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. En cas d'égalité sur la date du recrutement, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui compte le plus faible effectif. En cas d'égalité d'effectif, l'agent choisit la collectivité référente. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 : art. 9-1
    Divisions : Section 3 : Congés

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041602793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.