1. Les postes de contrôle frontaliers et points de contrôle dont la liste figure en annexe II du présent arrêté sont habilités pour la réalisation des contrôles officiels sur les biens visés au point c du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 susvisé, conformément aux spécifications établies à l'article 7 du règlement (UE) 2019/1014 de la Commission susvisé.
Arrêté du 19 février 2020 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 27 février 2020 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041638936
Texte parentLEGITEXT000041638921
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