Décret n°2020-173 du 27 février 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteDécret n°2020-173 du 27 février 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre Ier : Rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes se consacrant à temps plein à leur mandat
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041657752
Texte parentLEGITEXT000041657675
Référencearticle 3 du décret n°2020-173 du 27 février 2020 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. Le membre qui a la qualité de fonctionnaire ou de magistrat au moment de sa nomination et qui a atteint dans son grade d'origine un traitement indiciaire supérieur à celui fixé en application de l'article 2 conserve à titre personnel le traitement indiciaire détenu dans son grade d'origine. Le montant de l'indemnité de fonction est alors réduit à due concurrence de la différence entre le traitement indiciaire antérieur du membre et le traitement indiciaire fixé en application du même article.

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