1. Le membre qui a la qualité de fonctionnaire ou de magistrat au moment de sa nomination et qui a atteint dans son grade d'origine un traitement indiciaire supérieur à celui fixé en application de l'article 2 conserve à titre personnel le traitement indiciaire détenu dans son grade d'origine. Le montant de l'indemnité de fonction est alors réduit à due concurrence de la différence entre le traitement indiciaire antérieur du membre et le traitement indiciaire fixé en application du même article.
Décret n°2020-173 du 27 février 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 février 2020.
TexteDécret n°2020-173 du 27 février 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes se consacrant à temps plein à leur mandat
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041657752
Texte parentLEGITEXT000041657675
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.