1. Lorsque les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sont titulaires d'une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l'indemnité de fonction prévue à l'article 2 est réduit à due concurrence du montant de la ou des pensions perçues chaque année.
Décret n°2020-173 du 27 février 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 février 2020.
TexteDécret n°2020-173 du 27 février 2020
Rattachement
Section 2 : Situation des membres titulaires d'une ou plusieurs pensions de retraites de droit direct
- Chapitre Ier : Rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes se consacrant à temps plein à leur mandat
- Section 2 : Situation des membres titulaires d'une ou plusieurs pensions de retraites de droit direct
IdentifiantLEGIARTI000041657754
Texte parentLEGITEXT000041657675
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