Décret n°2020-173 du 27 février 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteDécret n°2020-173 du 27 février 2020
RattachementChapitre II : Indemnisation des membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ne se consacrant pas à temps plein à leur mandat
IdentifiantLEGIARTI000041657705
Texte parentLEGITEXT000041657675
Référencearticle 6 du décret n°2020-173 du 27 février 2020 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. Les membres mentionnés au second alinéa de l'article 5 sont indemnisés, après service fait, au titre de toute activité réalisée pour le compte de l'autorité, lorsque celle-ci ne fait pas l'objet de l'indemnité forfaitaire prévue au même article.

2. Cette indemnisation prend la forme de vacations dont le taux unitaire ne peut pas dépasser un plafond fixé par un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3. Les règles d'attribution de ces vacations, notamment leur nombre maximal par membre au titre d'une année, sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 14 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041657705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.