Arrêté du 27 février 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.

TexteArrêté du 27 février 2020
RattachementChapitre III : INDEMNITÉS À LA VACATION VERSÉES AUX MEMBRES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES NE SE CONSACRANT PAS À TEMPS PLEIN À LEUR MANDAT
IdentifiantLEGIARTI000041946431
Texte parentLEGITEXT000041660144
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 février 2020 (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui ne bénéficient pas d'une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté, est fixé comme suit :

2. 1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance d'une formation restreinte du collège ou d'une séance du collège : 600 euros.

3. 2° Pour la participation effective à une séance d'une formation restreinte du collège ou à une séance du collège : 350 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041946431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.