Décret n°2020-176 du 27 février 2020 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

TexteDécret n°2020-176 du 27 février 2020
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000041664924
Texte parentLEGITEXT000041664877
Référencearticle 22 du décret n°2020-176 du 27 février 2020 (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. La durée des mandats des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que celle des membres du conseil d'administration de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, représentants des cotisants, actuellement en fonction restent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, la durée du mandat des représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire le 1er août 2019 est portée de droit de deux à six ans pour ceux qui en expriment la demande dans les conditions fixées par cet article dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

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