Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-176 du 27 février 2020 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 février 2020
Publié le29 février 2020
Articles23 articles en vigueur
NORARMH1932197D
IdentifiantLEGITEXT000041664877
RéférenceDécret n° 2020-176 du 27 février 2020 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : le personnel militaire et les retraités militaires. Objet : concertation des militaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dérogations prévues à l'article 22. Notice : le décret modifie certaines dispositions du code de la défense afin d'accroître l'attrait des militaires pour les organismes consultatifs et de concertation, de faciliter le fonctionnement de ces organismes et de prévoir que les membres du conseil d'administration de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique représentant les cotisants, sont désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et pour la durée de leur mandat en son sein. Références : le code de la défense, que le décret modifie, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 juin et du 19 décembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000041664928

1. Le code de la défense est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 21 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions modifiant les règles relatives au conseil d'administration de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 22 LEGIARTI000041664924

1. La durée des mandats des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que celle des membres du conseil d'administration de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, représentants des cotisants, actuellement en fonction restent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, la durée du mandat des représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire le 1er août 2019 est portée de droit de deux à six ans pour ceux qui en expriment la demande dans les conditions fixées par cet article dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 23 LEGIARTI000041664926

1. La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner

Textes cités liens · DILA1

Code de la défense. (V)
Cité par 3 textes
Code de la défense. - art. R3541-3 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 février 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041664877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.