Décret n°2020-176 du 27 février 2020 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-176 du 27 février 2020
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense
IdentifiantLEGIARTI000041664902
Texte parentLEGITEXT000041664877
Référencearticle 9 du décret n°2020-176 du 27 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 4124-3-2, il est inséré cinq articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 4124-3-3.-Les représentants des associations de retraités militaires, titulaires et suppléants, doivent être adhérents des associations au titre desquelles ils sont désignés.

3. « Les associations de retraités militaires au titre desquelles ces représentants sont désignés doivent être membres du conseil permanent des retraités militaires.

4. « Ces conditions doivent être remplies à la date du début du mandat. Le contrôle en est effectué par la commission mentionnée à l'article R. 4124-22 lors de la proposition du nom de ses représentants, titulaires et suppléants, par le conseil permanent des retraités militaires.

5. « Art. R. 4124-3-4.-Outre le cas prévu au 1° de l'article R. 4124-3, les fonctions de représentant des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

6. « 1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

7. « 2° La démission du conseil de la fonction militaire dans les conditions définies à l'article R. 4124-11-1 ;

8. « 3° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

9. « 4° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

10. « 5° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;

11. « 6° Le changement de groupe de grades ;

12. « 7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;

13. « 8° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.

14. « Art. R. 4124-3-5.-Les fonctions de représentant des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

15. « 1° Pour les motifs énoncés aux 1°, 3°, 4° et 8° de l'article R. 4124-3-4 ;

16. « 2° La perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné.

17. « Art. R. 4124-3-6.-Les fonctions de membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires ainsi que celles de leurs suppléants prennent fin dans les cas suivants :

18. « 1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

19. « 2° La perte de la qualité de membre du conseil permanent des retraités militaires par l'association de retraités militaires au titre de laquelle le membre a été désigné ;

20. « 3° La perte de la qualité d'adhérent de l'association de retraités militaires au titre de laquelle le membre a été désigné.

21. « Art. R. 4124-3-7.-Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou son suppléant, cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés, selon sa situation, aux articles R. 4124-3-4 à R. 4124-3-6, ou lorsque la durée de son mandat est réduite en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 4124-3, il est remplacé selon les modalités fixées à l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.

22. « Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une force armée ou une formation rattachée se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur décision du ministre de la défense, être remplacé, selon les modalités fixées au 1° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.

23. « Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une association professionnelle nationale de militaires, une union ou une fédération se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut être remplacé, selon les modalités fixées au 2° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.

24. « Lorsqu'un membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires est empêché, un suppléant est appelé à siéger. A défaut de suppléant en fonction, le membre titulaire est remplacé selon les modalités fixées au 3° de l'article R. 4124-3.

25. « Le mandat des membres nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat de quatre ans des membres qu'ils remplacent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041664902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.