1. Les rapporteurs sont rémunérés par des vacations dont le nombre est déterminé par le président en fonction de l'élection concernée et de la complexité des dossiers examinés.
Décret n°2018-412 du 30 mai 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 février 2020.
TexteDécret n°2018-412 du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000041667320
Texte parentLEGITEXT000041667324
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