1. Les collaborateurs et les rapporteurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la commission dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Décret n°2018-412 du 30 mai 2018 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 février 2020.
TexteDécret n°2018-412 du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000041667314
Texte parentLEGITEXT000041667324
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