Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 est ainsi modifié :
2. 1° Au 7° après les mots : « un supplément au séjour dénommé transport définitif (TDE) », sont insérés les mots : «, modulé en fonction de la distance parcourue, » ;
3. 2° Au 1er alinéa du 8° après les mots : « donne lieu à facturation d'un supplément au séjour », sont insérés les mots : «, modulé en fonction de la distance parcourue, » ;
4. 3° Au 2e alinéa du 8° après les mots : « à l'exception des GHM 28Z14Z, 28Z15Z et 28Z16Z » sont insérés les mots : «, ou correspondant à un forfait de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée mentionné au 3° de l'article 1er » ;
5. 4° Au dernier alinéa du 8° après les mots : « définie au 1er alinéa de l'article 4 bis » sont insérés les mots : «, à l'exception des prestations correspondant à un forfait de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée mentionné au 3° de l'article 1er ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- ARRÊTÉ du 19 février 2015 : art. 7