1. En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les mandataires judiciaires, à 25 %.
Arrêté du 28 février 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 mars 2020.
TexteArrêté du 28 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041670720
Texte parentLEGITEXT000041670692
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