Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-187 du 3 mars 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux aménagements de peine prononcés par la juridiction de jugement et le juge de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000041680699
Texte parentLEGITEXT000041680676
Référencearticle 2 du décret n°2020-187 du 3 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 48-1, il est inséré un article D. 48-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 48-1-1.-Les seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine par le troisième alinéa de l'article 132-19 et l'article 132-25 du code pénal, ainsi que par les 1°, 2° et 3° du I de l'article 464-2, l'article 474 et l'article 723-15 du présent code s'apprécient en prenant en compte, le cas échéant, de : « 1° La révocation totale ou partielle d'un sursis simple ou d'un sursis probatoire, décidée par la juridiction de jugement et dont la durée s'ajoute, conformément aux articles 132-38 et 132-50 du code pénal, à celle de la peine d'emprisonnement pouvant être exécutée ; « 2° L'intervention d'une détention provisoire dont la durée est intégralement déduite, conformément à l'article 716-4 du présent code, de celle de la peine d'emprisonnement prononcée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. D48-1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041680699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.