Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-187 du 3 mars 2020
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux modalités d'exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000041680703
Texte parentLEGITEXT000041680676
Référencearticle 4 du décret n°2020-187 du 3 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 49-86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le juge de l'application des peines peut, conformément à l'article 712-1 du présent code, autoriser le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant d'une personne mineure condamnée, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse à modifier les horaires d'entrée et de sortie du domicile ou du lieu mentionné au deuxième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la peine et dans le respect des suspensions ordonnées en application du présent article. Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D49-86

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041680703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.