1. Les autorités publiques transmettent les informations nécessaires à la constitution et à l'actualisation d'une base de données nationale des signatures publiques dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 mars 2020.
TexteOrdonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041687455
Texte parentLEGITEXT000041687453
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