Texte publié au Journal officiel
1. Les articles 14 et 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14.-Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Les décisions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 15 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée requièrent le vote favorable d'au moins la moitié des membres du conseil de surveillance, comprenant des parties à la convention de financement de l'infrastructure représentant dans leur ensemble au moins les trois quarts du montant des participations des collectivités publiques françaises. « Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu à disposition des membres du conseil. « Le procès-verbal est signé par le président de séance et un membre au moins du conseil de surveillance ayant participé à la séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins ayant participé à la séance.
3. « Art. 15.-Les délibérations du conseil de surveillance sont transmises au préfet de la région Hauts-de-France au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 : art. 14, art. 15