Décret n°2020-228 du 10 mars 2020 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-228 du 10 mars 2020
RattachementChapitre Ier : Modification du décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe
IdentifiantLEGIARTI000041709422
Texte parentLEGITEXT000041709385
Référencearticle 7 du décret n°2020-228 du 10 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 10-1. - I. - La commission des contrats est saisie pour avis en application du II de l'article 4 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée des contrats de la commande publique, y compris les accords transactionnels s'y rapportant.

3. « Elle est saisie de tout projet d'avenant entraînant une augmentation de plus de 5 %, ou entraînant une variation significative des tarifs ou des conditions d'exécution sur un contrat sur lequel elle s'est prononcée.

4. « La commission examine également les décisions de déclaration sans suite pour les procédures dont le montant estimatif prévisionnel est supérieur au seuil fixé par son règlement intérieur.

5. « La commission est informée, avant le lancement de la mise en concurrence, des procédures correspondant à un montant estimatif prévisionnel supérieur à 80 millions d'euros pour les marchés de travaux et supérieur à 50 millions d'euros pour les marchés d'études.

6. « La commission est informée annuellement, par le directoire de l'établissement, de tous les marchés passés, soldés ou en cours d'exécution.

7. « II. - La commission comprend au plus huit membres dont au moins deux membres du conseil de surveillance et au moins trois personnalités qualifiées dans le domaine des travaux ou du droit de la commande publique. Le président du conseil de surveillance ne peut être membre de la commission. Le président de la commission est nommé par le conseil de surveillance. Le préfet de la région Hauts-de-France ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative.

8. « III. - Le règlement intérieur de la commission des contrats, adopté par le conseil de surveillance, précise les règles de son fonctionnement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 : art. 10-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041709422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.