Décret n°2020-228 du 10 mars 2020 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-228 du 10 mars 2020
RattachementChapitre Ier : Modification du décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe
IdentifiantLEGIARTI000041709424
Texte parentLEGITEXT000041709385
Référencearticle 8 du décret n°2020-228 du 10 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-I.-Le comité des engagements et des risques prévu au III de l'article 4 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée émet un avis motivé sur les projets de contrats mentionnés au deuxième alinéa du II du même article ainsi que sur les projets de décision du conseil de surveillance que celui-ci décide de lui soumettre et sur ceux dont le directoire le saisit au regard, notamment, des montants de dépenses que le projet de décision entraîne ou est susceptible d'entraîner, directement ou indirectement.

3. « Le conseil de surveillance ne peut passer outre à l'avis défavorable du comité que par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres.

4. « Le comité des engagements et des risques formule les avis et recommandations qu'il juge utiles sur les questions relevant de sa compétence, y compris sur les outils ou les procédures de détection, d'anticipation, d'analyse et de contrôle des risques qu'il identifie.

5. « Le comité des engagements et des risques assure les fonctions de comité d'audit. A ce titre, il assure le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, le suivi du contrôle légal des comptes annuels et consolidés mené par les commissaires aux comptes, le contrôle des risques d'engagement hors bilan et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes. Il procède à l'audition des commissaires aux comptes chaque fois qu'il le juge utile, et au moins une fois par an.

6. « II.-Le comité des engagements et des risques est composé de six membres au moins :

7. « 1° Trois représentants des membres du conseil de surveillance mentionnés au 1° de l'article 1er, désignés par le conseil de surveillance ;

8. « 2° Deux représentants des membres du conseil de surveillance mentionnés au 2° de l'article 1er, désignés par le conseil de surveillance sur proposition, respectivement, du ministre chargé des transports et, conjointement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;

9. « 3° Au moins une personne qualifiée désignée par le conseil de surveillance, dont une au moins en son sein.

10. « Le conseil de surveillance désigne un président et un vice-président parmi les membres du comité des engagements et des risques qui sont également membres du conseil de surveillance.

11. « Le préfet de la région Hauts-de-France ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du comité avec voix consultative.

12. « Les membres du conseil de surveillance mentionnés au 1° de l'article 1er qui ne sont pas représentés parmi les membres du comité des engagements et des risques peuvent désigner un observateur qui assiste aux séances du comité avec voix consultative.

13. « III.-Le règlement intérieur du comité des engagements et des risques, adopté par le conseil de surveillance, précise les règles de son fonctionnement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041709424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.