Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au code de l'action sociale et des familles
IdentifiantLEGIARTI000041713861
Texte parentLEGITEXT000041713799
Référencearticle 28 de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du même code est compétente pour consentir aux échanges d'information mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, en tenant compte de l'avis de la personne protégée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'action sociale et des familles : art. L113-3
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