1. Pour l'exercice de ses missions, le haut-commissaire peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère du travail et du ministère de l'éducation nationale, à l'inspection générale des affaires sociales ainsi qu'aux services déconcentrés de l'Etat. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par le ministère du travail.
Décret n°2020-266 du 17 mars 2020 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2020 au 31 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-266 du 17 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041732320
Texte parentLEGITEXT000041732312
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