Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2020 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041735179
Texte parentLEGITEXT000041735168
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 mars 2020 (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Les diplômes nécessaires à l'acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants :
2. 1° Le diplôme national du brevet ;
3. 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ;
4. 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.
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