LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 mars 2020.

TexteLOI n°2020-290 du 23 mars 2020
RattachementTitre IER : L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
IdentifiantLEGIARTI000041747007
Texte parentLEGITEXT000041746988
Référencearticle 8 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (version du 24 mars 2020)Légifrance →

1. Les prestations en espèces d'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l'article L. 711-1 et au 1° de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l'article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d'arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041747007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.