Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2020-292 du 21 mars 2020
RattachementChapitre Ier : MODIFICATION DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000041747196
Texte parentLEGITEXT000041747114
Référencearticle 27 du décret n°2020-292 du 21 mars 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII est complétée par un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 823-7-2.-Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L. 823-12-1, est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.
« Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres. »