Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-292 du 21 mars 2020
RattachementChapitre Ier : MODIFICATION DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000041747200
Texte parentLEGITEXT000041747114
Référencearticle 29 du décret n°2020-292 du 21 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 823-10 est ainsi modifié :

2. 1° Au I les mots : « exerce ses fonctions » sont remplacés par les mots : « accomplit des missions ou des prestations » et les mots : « exerçant le commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « réalisant des missions ou des prestations » ;

3. 2° Au II :

4. a) Au premier alinéa, le mot : « contrôlée » est remplacé par les mots : « dans laquelle il exerce des missions ou des prestations » ;

5. b) Le 2° est complété par les mots : « ou tout autre document de restitution des travaux réalisés » ;

6. c) Au 3°, le mot : « services » est remplacé par les mots : « missions ou prestations » ;

7. 3° Au 2° du III, après la référence : « R. 823-7 », est ajoutée la référence : « , R. 823-7-2 » ;

8. 4° Au premier alinéa du IV, le mot : « contrôlée » est remplacé par les mots : « auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations » ;

9. 5° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° et 4° du IV ainsi que les informations suivantes :

11. « 1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ;

12. « 2° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission de certification ;

13. « 3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;

14. « 4° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.

15. « Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations au Haut conseil du commissariat aux comptes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041747200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.