Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 823-10 est ainsi modifié :
2. 1° Au I les mots : « exerce ses fonctions » sont remplacés par les mots : « accomplit des missions ou des prestations » et les mots : « exerçant le commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « réalisant des missions ou des prestations » ;
3. 2° Au II :
4. a) Au premier alinéa, le mot : « contrôlée » est remplacé par les mots : « dans laquelle il exerce des missions ou des prestations » ;
5. b) Le 2° est complété par les mots : « ou tout autre document de restitution des travaux réalisés » ;
6. c) Au 3°, le mot : « services » est remplacé par les mots : « missions ou prestations » ;
7. 3° Au 2° du III, après la référence : « R. 823-7 », est ajoutée la référence : « , R. 823-7-2 » ;
8. 4° Au premier alinéa du IV, le mot : « contrôlée » est remplacé par les mots : « auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations » ;
9. 5° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° et 4° du IV ainsi que les informations suivantes :
11. « 1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ;
12. « 2° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission de certification ;
13. « 3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
14. « 4° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.
15. « Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations au Haut conseil du commissariat aux comptes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. R823-10